Louer au titre de résidence principale... Sous certaines conditions, les propriétaires qui louent une partie de leur habitation peuvent bénéficier de l'exonération prévue par l'article 35 bis I du CGI. Tout d'abord, la location doit être destinée à la résidence principale du locataire.
.. une partie de votre habitation... Ensuite, le logement loué doit être meublé et représenter une partie de l'habitation principale du bailleur.
... à un prix raisonnable. Dernière condition, le loyer ne doit pas dépasser certains plafonds, réévalués chaque année. Au titre de l'année 2023, ces plafonds s'élèvent à 199 €/an/m? pour les locations ou sous-locations réalisées en ile-de France, et à 147 €/an/m? pour les locations ou sous-locations réalisées dans les autres régions (BOI-BIC-CHAMP-40-20, actualité du 3-5-2023). Certes, ces seuils ne correspondent pas aux prix du marché, mais, en contrepartie, les loyers percus ne sont pas imposés.
Attention ! Ce dispositif d'exonération cessera de s'appliquer aux locations ou sous-locations réalisées à compter du 15-7-2024.
› Les loyers issus de la location meublée d'une partie de votre habitation seront exonérés en 2023 s'ils n'excèdent pas 199 €/an/m? en Île-de-France et 147 € dans les autres régions.
POINT FINAL
Intérêt de retard: décompte en cas de paiement des impositions avant notification du redressement
Principe : un décompte arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification. Selon le 4 de l'article 1727-IV du CGI, en cas d'insuffisance de déclaration, le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Mais en cas de paiement avant la notification de la proposition de rectification. Le Conseil d'État juge que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que ce décompte soit arrêté au dernier jour du mois du paiement des impositions omises, conformément au 1 du même article, lorsque le contribuable a procédé à ce paiement avant la notification de cette proposition (CE 14-4-2023 n° 467622).
› En cas d'insuffisance de déclaration, le décompte de l'intérêt de retard est, lorsque les impositions omises ont été payées avant notification de la proposition de rectification, arrêté au dernier jour du mois du paiement, et non au dernier jour du mois de cette proposition.
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